Art. 10
Rôles
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 10
Rôles
1. Les systèmes permettent aux opérateurs et aux autorités d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles suivants:
a)
autorité compétente:
i)
d’expédition;
ii)
de transit;
iii)
de destination;
b)
producteur de déchets;
c)
notifiant;
d)
transporteur;
e)
destinataire;
f)
installation recevant des déchets;
g)
personne qui organise le transfert;
h)
autorité participant aux inspections.
Les logiciels permettent aux opérateurs d’agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au premier alinéa, points b), c), et e) à g).
2. Les opérateurs agissent dans les systèmes ou logiciels dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).
3. Les autorités compétentes agissent dans les systèmes dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a). Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également agir dans les systèmes dans le cadre d’un des rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) à g).
4. Les autorités participant aux inspections agissent dans les systèmes dans le cadre du rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h).
5. Les rôles visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont attribués comme suit, en fonction de la déclaration de l’autorité compétente sur les modalités d’accès au système centralisé, soumise conformément à l’article 4, paragraphe 1:
a)
accès au système centralisé au moyen de la GUI: attribution par la Commission au moyen du système centralisé;
b)
accès au système centralisé au moyen de l’API: attribution selon les modalités que l’autorité compétente concernée juge appropriées.
6. Le rôle visé au paragraphe 1, premier alinéa, point h), est attribué par la Commission au moyen du système centralisé.
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