Art. 8

Enregistrement des autorités dans le système centralisé

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 8 Enregistrement des autorités dans le système centralisé 1.   Lorsqu’une autorité d’un État membre n’est pas enregistrée dans le système centralisé, les utilisateurs qui représentent cette autorité demandent l’enregistrement de cette autorité, fournissent à la Commission les informations pertinentes de cette autorité et indiquent si cette autorité est une autorité compétente ou une autorité participant aux inspections. 2.   Au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de cette demande, la Commission vérifie les informations reçues en application du paragraphe 1 et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’autorité, autoriser l’autorité à agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée; b) demander des informations supplémentaires; c) refuser l’enregistrement. 3.   La Commission examine les informations supplémentaires reçues conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de trois jours ouvrables et prend l’une des mesures suivantes: a) enregistrer l’autorité, autoriser l’autorité à agir dans le cadre d’un ou de plusieurs des rôles visés à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et autoriser le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée; b) refuser l’enregistrement. 4.   La Commission informe l’autorité de la décision concernant l’enregistrement au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 ou au plus tard trois jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 2, point b). 5.   Lorsque la Commission a autorisé le premier utilisateur à représenter l’autorité concernée, cet utilisateur autorisé est un utilisateur principal. 6.   Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers non connecté au système centralisé n’est pas enregistrée dans le système centralisé, la Commission enregistre cette autorité compétente dans le système centralisé au plus tard cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d’enregistrement de cette autorité. La demande d’enregistrement est soumise par l’autorité compétente de l’État membre qui, dans le cadre d’une notification, agirait en tant qu’autorité compétente d’expédition, de transit ou de destination, selon le cas. L’autorité compétente de cet État membre prend contact avec la Commission à la suite d’une demande de l’opérateur qui a l’intention d’exporter des déchets à destination de ce pays tiers ou d’en importer en provenance de ce pays tiers et veille à l’exactitude des informations fournies à la Commission.
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