Art. 9
Identification des opérateurs et des autorités compétentes dans les systèmes
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 9
Identification des opérateurs et des autorités compétentes dans les systèmes
1. Les systèmes et logiciels identifient les opérateurs sur la base de leur numéro d’identification principal.
2. Lorsque l’opérateur est enregistré à des fins douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, il indique son numéro EORI en tant que numéro d’identification principal au titre du présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission et aux opérateurs, au plus tard le 3 février 2026, le numéro d’identification qui est le numéro d’identification principal pour les opérateurs établis sur leur territoire et non identifiés conformément au paragraphe 2. Les États membres précisent également quels numéros d’enregistrement doivent être fournis aux fins de l’enregistrement dans les systèmes ou logiciels.
4. Le numéro d’identification principal des opérateurs établis dans des pays tiers qui ne sont pas tenus de s’enregistrer à des fins douanières en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013 est un autre numéro d’identification, prévu par la législation du pays dans lequel l’opérateur est établi.
5. Les systèmes et logiciels permettent l’identification des opérateurs également sur la base d’autres numéros d’identification.
6. Un opérateur peut indiquer dans les systèmes ou logiciels s’il possède un ou plusieurs sites. Lorsqu’un opérateur possède un ou plusieurs sites, l’opérateur indique si un de ses sites et lequel de ses sites est concerné par une opération donnée chaque fois que cet opérateur agit dans les systèmes ou logiciels.
7. Les systèmes et logiciels identifient les autorités compétentes sur la base de leurs codes visés à la case 15 b) du formulaire figurant à l’annexe I A du règlement (UE) 2024/1157.
8. Le système centralisé attribue un code spécifique à l’autorité compétente lorsque la Commission autorise le premier utilisateur à agir pour le compte de cette autorité. Le code doit avoir les caractéristiques suivantes:
a)
être unique;
b)
avoir pour préfixe le code du pays d’expédition à deux lettres conformément à la liste des codes pays ISO 3166-1 alpha-2;
c)
après le code visé au point b), être composé de deux caractères numériques.
Dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 6, le code spécifique est attribué lorsque l’autorité compétente du pays tiers concerné est enregistrée dans le système centralisé.
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