Art. 11

Procédure de test d’interopérabilité

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 11 Procédure de test d’interopérabilité 1.   Les systèmes locaux sont capables d’effectuer les opérations prévues à l’annexe II, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2.   Lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que l’autorité accède au système centralisé au moyen de l’API en ce qui concerne les actions suivantes, le système local exploité par cette autorité est capable d’effectuer les opérations suivantes: a) en ce qui concerne la présentation et l’échange d’informations et de documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157, toutes les opérations visées par la mention «PIC» dans la colonne «Procédure de transfert des déchets» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; b) en ce qui concerne la présentation et l’échange d’informations et de documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157, toutes les opérations visées par la mention «Annexe VII» dans la colonne «Procédure de transfert des déchets» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; c) en ce qui concerne la communication des décisions relatives au consentement préalable octroyé aux installations ou à la révocation du consentement préalable, toutes les opérations visées par la mention «pour les installations bénéficiant d’un consentement préalable» dans la colonne «Remarques» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement. 3.   Lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que l’autorité accède au système centralisé au moyen de l’API, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente d’expédition, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par les mentions «AC» et «AC d’expédition» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations visées par la mention «AC de transit» ou «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; b) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente de transit, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par la mention «AC» et «AC de transit» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations visées par la mention «AC d’expédition» ou «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; c) lorsque l’autorité compétente agit en tant qu’autorité compétente de destination, le système local exploité par cette autorité: i) effectue obligatoirement toutes les opérations visées par la mention «AC» et «AC de destination» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) effectue le cas échéant les opérations portant la mention «AC d’expédition» ou «AC de transit» dans la colonne «Rôle de l’utilisateur ou des utilisateurs effectuant l’opération» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement. 4.   Afin de faciliter le processus d’enregistrement des utilisateurs et d’autorisation des utilisateurs à représenter les opérateurs ou leurs sites dans le système centralisé accessible au moyen de la GUI, le système local de l’autorité compétente responsable de cet enregistrement et de cette autorisation peut effectuer les opérations énumérées à l’annexe II, partie G, lorsque l’autorité compétente indique dans la déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1: a) que les utilisateurs représentant des opérateurs accèdent au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un système local aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents concernant certains transferts de déchets, tandis qu’aux fins de la présentation et de l’échange d’informations et de documents concernant d’autres transferts de déchets, ces utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI; b) que les utilisateurs représentant des opérateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI, et l’autorité compétente au moyen de l’API; c) que les utilisateurs représentant des opérateurs peuvent accéder au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un logiciel et que l’autorité compétente accède au système centralisé au moyen de l’API en utilisant un système local. 5.   Les systèmes d’inspection effectuent obligatoirement les opérations prévues à l’annexe II, partie F, du présent règlement en ce qui concerne les données que ces systèmes sont destinés à obtenir du système centralisé. Les logiciels effectuent obligatoirement les opérations prévues à l’annexe II du présent règlement relevant du champ d’application des fonctionnalités qu’ils sont destinés à proposer. 6.   L’autorité compétente qui a l’intention d’accéder au système centralisé au moyen de l’API effectue des tests confirmant la capacité de son système local à effectuer toutes les opérations pertinentes visées à l’annexe II ou à offrir d’autres fonctionnalités mises en œuvre dans le système centralisé, lorsque cela est approprié et pertinent. 7.   Les tests visés au paragraphe 6 sont achevés au plus tard 25 jours ouvrables avant la date à partir de laquelle l’autorité compétente a l’intention d’accéder au système centralisé au moyen de l’API. 8.   L’autorité compétente informe la Commission par écrit de l’issue positive ou négative des tests visés au paragraphe 6. 9.   Lorsque l’autorité compétente a indiqué dans sa déclaration visée à l’article 4, paragraphe 1, que tous les utilisateurs représentant les opérateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, dont le siège statutaire relève de la juridiction de cette autorité compétente accèdent au système centralisé au moyen d’un système local, ces utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de la GUI jusqu’à ce que cette autorité compétente ait achevé avec succès les tests visés au paragraphe 6. 10.   L’autorité compétente visée au paragraphe 9 peut effectuer d’autres tests conformément aux paragraphes 7 et 8 afin de garantir l’interopérabilité du système local qu’elle exploite avec le système centralisé. 11.   Lorsque les tests visés au paragraphe 6 sont achevés avec succès, les utilisateurs visés au paragraphe 9 accèdent au système centralisé au moyen de l’API en utilisant le système local de l’autorité compétente dont relèvent les opérateurs représentés par ces utilisateurs, conformément à la déclaration de l’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1. Cette obligation s’applique au terme de 25 jours ouvrables suivant la date à laquelle l’autorité compétente a fourni à la Commission la confirmation écrite de la réussite des tests. Dans cette confirmation, l’autorité compétente peut indiquer une date spécifique postérieure à ces 25 jours ouvrables, auquel cas les utilisateurs accèdent au système centralisé au moyen de l’API à partir de cette date. 12.   Les logiciels et systèmes d’inspection peuvent être soumis à des tests pour confirmer leur capacité à effectuer toutes les opérations pertinentes visées au paragraphe 5 ou à utiliser d’autres fonctionnalités mises en œuvre dans le système centralisé, lorsque cela est approprié et pertinent.
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