Art. 6

Transparence

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 6 Transparence 1.   La Commission crée, au sein du portail «Europe interopérable», une interface unique dédiée à l’information et à l’échange d’informations sur les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité, qui comprend: a) des informations d’ordre général et des lignes directrices à l’intention des entités de l’Union et des organismes du secteur public intéressés par la mise en place d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, y compris des éléments qui aident les parties prenantes à échanger des informations, des demandes et des bonnes pratiques; b) des informations spécifiques sur chacun des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité mis en place, notamment les critères d’éligibilité et de sélection pour la participation aux bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité et des informations sur les projets, en cours et clos, menés dans ces bacs à sable. 2.   Le point de contact unique recueille toutes les informations manquantes, mentionnées au paragraphe 1, point b), au moins 10 jours avant le début des activités dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et les communique à la Commission. Le point de contact unique met régulièrement à jour les informations relatives aux projets dans le cadre du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité.
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