Art. 8
Fermeture d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 8
Fermeture d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité
1. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire ferment le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité dans l’un des cas suivants:
a)
le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité a atteint ses objectifs;
b)
la date de fin des activités du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, fixée conformément à l’article 2, paragraphe 3, a été atteinte et les coordinateurs du bac à sable réglementaire ne sont pas parvenus à un accord sur sa reconduction;
c)
la Commission n’a pas autorisé la reconduction en vertu de l’article 7;
d)
le financement nécessaire à la poursuite des activités du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité n’est pas disponible.
2. Lors de la fermeture du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, les coordinateurs du bac à sable veillent à ce que tous les projets du bac à sable aient été correctement clos, conformément à l’article 15.
3. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire soumettent le rapport final visé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/903 dans les trois mois suivant la fermeture du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité.
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