Art. 9
Droits et obligations d’ordre général des coordinateurs du bac à sable réglementaire
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 9
Droits et obligations d’ordre général des coordinateurs du bac à sable réglementaire
1. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire gèrent les activités dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité ainsi que les projets qui y sont liés tout au long de la durée de vie de ce bac à sable.
2. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire sont spécifiquement chargés des tâches suivantes:
a)
inviter les régulateurs à participer au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;
b)
orienter le dialogue réglementaire avec les régulateurs concernés autour de la mise en place des projets et des apprentissages tirés de ceux-ci;
c)
décider du nombre de projets qui sont menés de manière séquentielle ou en parallèle pendant la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;
d)
publier des appels à participer au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité sur le portail «Europe interopérable» et admettre les participants au bac à sable, tel que prévu à l’article 10;
e)
sélectionner les projets à mettre en œuvre dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, tout en vérifiant que chaque projet reste dans le domaine couvert par ce bac à sable, en accordant une attention particulière aux aspects suivants:
—
soutenir l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens impliquant des participants d’au moins deux États membres différents, ou d’au moins un organisme du secteur public et une entité de l’Union,
—
contribuer au développement, aux essais et à la validation d’une solution d’interopérabilité innovante, et
—
recenser les questions réglementaires spécifiques en jeu et les orientations que devraient fournir les autorités chargées de la surveillance du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;
f)
veiller à ce que la participation se fasse sur la base d’un plan spécifique;
g)
fixer un délai pour la participation à un projet;
h)
décider de l’extension d’un projet, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/903;
i)
mettre fin à un projet, conformément à l’article 15;
j)
veiller à ce que des rapports périodiques et finaux soient présentés à la Commission et au comité «Europe interopérable»;
k)
mettre en place un cadre de gestion des risques, tel que mentionné à l’article 12.
3. Si, dans le cadre de projets menés dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, il est nécessaire de traiter des données à caractère personnel, les coordinateurs du bac à sable réglementaire prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes en matière de protection des données d’accomplir efficacement leurs tâches de surveillance, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/903.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1420:oj#art-9