Art. 7

Reconduction des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Article 7 Reconduction des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité 1.   Les coordinateurs du bac à sable réglementaire peuvent décider de reconduire le bac à sable si les conditions suivantes sont remplies: a) les objectifs du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité n’ont pas encore été atteints; b) le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité n’est pas fermé conformément à l’article 8. 2.   Si les coordinateurs du bac à sable réglementaire décident de reconduire le bac à sable, ils suivent la procédure prévue à l’article 5. 3.   Si les coordinateurs du bac à sable réglementaire souhaitent apporter des modifications substantielles à l’accord spécifique mentionné à l’article 2, paragraphe 1, y compris, entre autres, des modifications concernant le nombre et l’identité des coordinateurs du bac à sable réglementaire, ou la prolongation du délai nécessaire pour atteindre les objectifs du bac à sable qui avait été initialement convenu, les coordinateurs entament la procédure de reconduction conformément au paragraphe 2.
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