Art. 14

Procédure d’examen de l’Office

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 14 Procédure d’examen de l’Office 1.   Dans les procédures standard, l’Office concentre principalement son examen sur le document unique; toutefois, dans le cas de demandes émanant de pays tiers et d’enregistrements directs, il recoupe le document unique avec le cahier des charges afin d’éviter d’éventuelles différences. 2.   Dans les enregistrements directs, l’Office examine les demandes avec l’aide des points de contact unique désignés par les États membres. 3.   Si une demande ne satisfait pas aux critères visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, dans sa réponse aux observations formulées au titre de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office notifie au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur ou, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue de dépôt de la demande, les éléments suivants: a) les motifs d’un éventuel rejet; b) le délai visé à l’article 23, paragraphe 6, dudit règlement pour rejeter la demande, la corriger ou la compléter, ou pour formuler des observations; c) l’information selon laquelle la demande sera rejetée si elle n’est pas complétée ou corrigée dans le délai imparti. 4.   Si le demandeur décide de retirer sa demande, dans le cadre de la procédure standard, l’autorité compétente de l’État membre, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur ou, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, du retrait de la demande. Les demandes retirées sont réputées ne pas avoir été déposées. 5.   Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, la décision indiquant les motifs du rejet est notifiée au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas. 6.   Si la division des indications géographiques, telle qu’établie par l’article 34 du règlement (UE) 2023/2411 (ci-après la «division des indications géographiques») décide de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 5, dudit règlement, le demandeur et l’autorité compétente de l’État membre, et le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, d’où le produit est originaire, sont informés, par l’intermédiaire du système numérique, de cette consultation et de la suspension de la période d’examen visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411. 7.   La division des indications géographiques notifie l’avis du conseil consultatif au demandeur et à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre d’où le produit est originaire, dans les langues officielles de l’Union des États membres concernés, ainsi qu’au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire, le cas échéant, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande d’enregistrement a été introduite. 8.   Outre les dispositions du paragraphe 3, dans le cas d’enregistrements directs, l’Office examine si la demande satisfait aux exigences visées aux articles 6 et 8 du règlement (UE) 2023/2411. 9.   Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, lorsqu’il traite les observations formulées au titre de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office envoie, si nécessaire, la demande au demandeur afin qu’il fournisse des informations complémentaires. L’Office informe également le point de contact unique de la demande. 10.   Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office envoie au point de contact unique, par l’intermédiaire du système numérique, ses demandes spécifiques de clarification, indique les aspects spécifiques que le point de contact unique doit examiner et/ou vérifier et indique quand une déclaration doit être délivrée pour vérifier ces informations. Lors de son examen, l’Office se fonde sur les déclarations émises par le point de contact unique. 11.   Dans le cas d’enregistrements directs, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2023/2411, l’Office archive toutes les communications écrites avec le point de contact unique relatives à l’examen effectué par l’Office.
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