Art. 16

Règles procédurales applicables à l’opposition

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 16 Règles procédurales applicables à l’opposition 1.   L’opposition telle que prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2023/2411 contient: a) la déclaration d’opposition motivée visée à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2411; b) la nationalité de l’opposant, s’il s’agit d’une personne physique; et c) une autorisation donnée à l’Office de notifier l’opposition au demandeur et à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre ou du pays tiers d’où le produit est originaire et, le cas échéant, à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside, y compris toute donnée à caractère personnel. 2.   L’opposition telle que prévue à l’article 25 du règlement (UE) 2023/2411 peut également contenir des pièces justificatives, le cas échéant. 3.   L’opposition est présentée à l’Office par l’intermédiaire de son système numérique. L’Office informe la Commission de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition. 4.   Si l’opposition ne contient pas l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ou si l’opposition est reçue par l’Office après l’expiration du délai visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, l’Office informe l’opposant de cette irrégularité et ce dernier dispose de sept jours civils pour compléter l’opposition, faute de quoi l’opposition est réputée ne pas avoir été déposée. 5.   Lorsque l’Office reçoit une opposition en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, il la notifie dès que possible au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire ou, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et au point de contact unique, dans la langue dans laquelle elle a été déposée, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans les langues officielles pertinentes de l’Union. Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, l’Office notifie l’opposition au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue du dépôt, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande a été déposée. 6.   Le délai maximal de trois mois prévu à l’article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/2411 commence à courir à compter de la date à laquelle l’invitation à engager des consultations est notifiée aux parties intéressées par voie électronique. L’Office informe également de la consultation l’autorité compétente ou le point de contact unique de l’État membre ou, selon le cas, l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et, le cas échéant, où l’opposant est établi ou réside. L’opposant et le demandeur engagent ces consultations sans retard indu. 7.   Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers d’où le produit est originaire et l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside peuvent se joindre aux consultations, en assistant le demandeur ou l’opposant. 8.   L’Office fournit des informations détaillées, par l’intermédiaire du système numérique, au demandeur, à l’opposant et à l’autorité compétente ainsi qu’au point de contact unique de l’État membre ou, le cas échéant, à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, sur la disponibilité de modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, visées à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, l’Office fournit des informations sur la possibilité de recourir à des services de médiation autres que ceux qu’il propose. Les informations sont fournies dans la langue officielle pertinente des États membres d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside ou, dans le cas d’un demandeur ou d’un opposant d’un pays tiers, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle le demandeur ou l’opposant du pays tiers a déposé sa demande ou son opposition. 9.   Si la division des indications géographiques décide, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure d’opposition, le demandeur, l’opposant et l’autorité compétente de l’État membre, et le point de contact unique ou, le cas échéant, l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside sont informés, par l’intermédiaire du système numérique, de cette consultation et de la suspension de la période de consultation visée à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411. 10.   La division des indications géographiques notifie l’avis du comité consultatif au demandeur et à l’opposant ainsi qu’à l’autorité compétente ou au point de contact unique de l’État membre, dans les langues officielles de l’Union des États membres concernés, et au demandeur et, le cas échéant, à l’opposant ou à l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande d’enregistrement a été déposée. 11.   Le demandeur communique le résultat des consultations visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 à l’Office par l’intermédiaire de son système numérique au moyen du formulaire disponible dans ce système. L’Office informe l’autorité compétente et le point de contact unique de l’État membre, ou, le cas échéant, de l’autorité compétente du pays tiers d’où le produit est originaire et où l’opposant est établi ou réside, du résultat des consultations. Lors de la notification, l’Office invite l’État membre d’où le produit est originaire à indiquer s’il estime nécessaire de mener une procédure nationale d’opposition supplémentaire conformément à l’article 16, paragraphe 15, du présent règlement. 12.   La notification du résultat des consultations visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne à laquelle l’opposition se rapporte; b) le numéro de dossier et la dénomination dans le registre de l’Union à laquelle l’opposition se rapporte; c) le nom de l’opposant ou des opposants; d) le résultat documenté des consultations; e) une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description de ces modifications. 13.   Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Dans le cas d’enregistrements directs et de demandes émanant de pays tiers, le cahier des charges mis à jour est notifié à l’Office. 14.   Si le document unique a été modifié, sa version modifiée doit être soumise à nouveau par l’intermédiaire du système numérique. 15.   Si l’autorité compétente des États membres estime que les modifications de la demande d’enregistrement au cours des consultations, visées à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411, sont substantielles, affectant ainsi des intérêts qui n’ont pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 15 dudit règlement, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Les autorités compétentes des États membres d’où le produit est originaire sont autorisées à mener la procédure d’opposition supplémentaire après avoir été informées du résultat de la consultation visé à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411. Dans le cadre de cette procédure d’opposition supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, concernée par ces modifications, et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit autorisée à présenter une opposition avant que la version modifiée du document unique et du cahier des charges du produit soit communiquée à l’Office, en vue du réexamen visé à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411. Pendant la durée de la procédure nationale d’opposition supplémentaire, la procédure au niveau de l’Union est suspendue. Si, après l’opposition supplémentaire, l’autorité compétente de l’État membre refuse la demande, l’autorité compétente informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, du retrait de la demande.
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