Art. 17
Présentation d’une notification d’observations
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 17
Présentation d’une notification d’observations
1. La notification d’observations visée à l’article 27 du règlement (UE) 2023/2411 est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.
2. La notification d’observations doit comporter au moins les indications suivantes:
a)
la dénomination de l’indication géographique telle que publiée dans le registre de l’Union;
b)
le numéro de dossier tel qu’indiqué dans le registre de l’Union;
c)
le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale ou de l’autorité soumettant la notification d’observations;
d)
les observations indiquant les inexactitudes dans la demande, du point de vue de la personne ou de l’autorité qui soumet la notification d’observations; et
e)
l’autorisation donnée à l’Office de transmettre l’ensemble de la notification d’observations au demandeur, à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire et, dans le cas des demandes émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, avec les données à caractère personnel éventuellement incluses.
3. Lorsque la notification d’observations ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, elle est réputée ne pas avoir été déposée.
4. Lorsque l’Office reçoit une notification d’observations conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, il la notifie au demandeur, à l’autorité compétente de l’État membre d’où le produit est originaire et, dans le cas d’enregistrements directs, au demandeur et au point de contact unique, dans la langue de dépôt, accompagné d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle pertinente de l’Union de cet État membre. Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, l’Office notifie la notification d’observations au demandeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue du dépôt, accompagnée d’une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union dans laquelle la demande a été déposée.
5. L’observation visée au paragraphe 2, point d), est conforme aux exigences de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.
6. L’Office peut, sur la base des informations contenues dans la notification d’observations, suspendre la procédure d’opposition, le cas échéant, et, si nécessaire, procéder conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411.
7. Si, à la suite de la notification d’observations, le cahier des charges ou le document unique est modifié, l’Office informe l’opposant, le cas échéant, et, si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre ou l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’opposant est établi ou réside, de cette modification et lui demande soit de retirer l’opposition, soit de poursuivre la procédure.
8. En cas de modifications substantielles du cahier des charges ou du document unique, la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique.
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