Art. 19
Modifications standard du cahier des charges
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 19
Modifications standard du cahier des charges
1. Les demandes d’approbation d’une modification standard du cahier des charges sont soumises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique du produit concerné.
2. L’autorité compétente des États membres peut prévoir une publication de la demande de modification standard pour opposition au niveau national. En l’absence de procédure d’opposition nationale et si la demande d’approbation d’une modification standard du cahier des charges n’émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la dénomination ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’autorité compétente de l’État membre accorde à ce demandeur la possibilité de formuler des observations concernant la demande.
3. La demande d’approbation d’une modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires, et les raisons pour lesquelles les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411.
4. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) 2023/2411 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation inclut, le cas échéant, le cahier des charges consolidé modifié et, le cas échéant, le document unique consolidé modifié.
5. La décision d’approbation est rendue publique par l’autorité compétente de l’État membre concerné. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre conformément aux règles nationales d’entrée en vigueur applicables.
6. Si la modification standard nécessite une modification du document unique, l’Office publie au registre de l’Union, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu communication de cette modification standard:
a)
la description de la modification standard; et
b)
le document unique modifié.
7. Si la modification standard ne nécessite pas de modification du document unique, l’Office publie au registre de l’Union, dans la langue dans laquelle elle a été reçue, la description de la modification standard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la communication de cette modification standard.
8. Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à partir de la date à laquelle elles ont été publiées conformément aux paragraphes 6 et 7, selon le cas.
9. Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, l’autorité compétente de chaque État membre concerné applique séparément la procédure prévue pour les modifications standard. Les autorités compétentes des États membres concernés se notifient mutuellement la décision nationale d’approbation et, sur demande, s’informent mutuellement de l’état d’avancement de la procédure nationale. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’autorité compétente de l’État membre qui est la dernière à approuver la modification standard transmet à l’Office la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.
10. Lorsque l’aire géographique couvre plus d’un État membre, si une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres concernés rejettent la demande de modification standard ou ne prennent aucune mesure pour adopter la décision nationale d’approbation en vue de l’adoption de modifications standard par l’État membre ou les États membres concernés, les autorités compétentes de l’un des États membres concernés par l’aire géographique transfrontalière peuvent soumettre cette demande dans le cadre de la procédure de modification à l’échelle de l’Union pour que l’Office prenne une décision. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre qui a présenté la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union démontre que la procédure de modification standard n’a pas abouti dans un ou plusieurs États membres d’origine de l’indication géographique. La procédure d’opposition de l’Union correspondante est ouverte aux États membres et aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans ces États membres, à l’exception de l’État membre qui a présenté la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union et des personnes physiques et morales résidant ou établies dans cet État membre.
11. Les paragraphes 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une partie de l’aire géographique concernée est située sur le territoire d’un pays tiers. Néanmoins, lorsque la modification standard concerne le territoire d’un État membre et d’un pays tiers, l’obligation d’envoyer la communication à l’Office incombe à l’État membre.
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