Art. 20

Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 20 Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard 1.   Lorsqu’une modification standard nécessitant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours, l’autorité compétente de l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union. 2.   Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée dans le registre de l’Union, pour opposition, la version mise à jour du document unique est également publiée dans le registre de l’Union en tant qu’annexe de la décision approuvant la modification à l’échelle de l’Union. 3.   Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette version modifiée n’est pas rendue publique par l’Office. L’autorité compétente de l’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à l’Office, en vue de sa publication au registre de l’Union, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard. 4.   Le présent article s’applique également, mutatis mutandis, aux demandes présentées au titre de l’article 21, point c), du règlement (UE) 2023/2411.
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