Art. 18
Demande de modifications à l’échelle de l’Union
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 18
Demande de modifications à l’échelle de l’Union
1. Une demande de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2023/2411, contient:
a)
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification;
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique;
c)
une indication précisant s’il s’agit du demandeur conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 tel que prévu dans le registre de l’Union ou d’un producteur utilisant l’indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 qui demande la modification à l’échelle de l’Union;
d)
les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par la modification;
e)
les raisons pour lesquelles la modification relève de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411;
f)
une description de chacune des modifications demandées et une justification;
g)
une indication de toutes les modifications standard indissociablement liées aux modifications à l’échelle de l’Union;
h)
le document unique consolidé, tel que modifié;
i)
pour les demandes au titre de l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié;
j)
pour les demandes au titre de l’article 21, points b) et c), du règlement (UE) 2023/2411, le cahier des charges consolidé, tel que modifié;
k)
pour les demandes au titre de l’article 21, point c), du règlement (UE) 2023/2411, la preuve que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné;
l)
la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre selon laquelle elle estime que la demande satisfait aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/2411.
2. Dans le cadre de la demande, l’Office reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants:
a)
le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre, ou du demandeur ou de l’autorité compétente du pays tiers, qui a demandé à la phase au niveau de l’Union de la procédure l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges;
b)
le nom et les coordonnées du demandeur qui a demandé la phase au niveau national de la procédure d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, en précisant s’il s’agit d’un groupement de producteurs;
c)
tout document d’accompagnement, le cas échéant.
3. Une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges et du document unique modifié est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.
4. L’autorité compétente des États membres, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur et, dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union et le cahier des charges consolidé du produit et à ce qu’il n’y ait pas de divergence substantielle entre eux. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union correspondent aux modifications apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, dans la procédure standard, l’autorité compétente de l’État membre, dans le cas d’enregistrements directs, le demandeur et, dans le cas des demandes émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, prennent les mesures nécessaires pour remédier à ces incohérences.
5. Une demande de modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5 000 mots, y compris pour un document unique, sauf dans des cas dûment justifiés.
6. Aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans ledit article, tel que modifiés, l’Office publie dans le registre de l’Union la demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
7. L’article 4, les articles 6 à 17 et les articles 27 et 28 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
8. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de modification standard du cahier des charges enregistrées conformément à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.
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