Art. 22
Modifications temporaires du cahier des charges
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 22
Modifications temporaires du cahier des charges
1. Les modifications temporaires de cahiers des charges sont approuvées et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aire géographique délimitée de la dénomination concernée. Les modifications temporaires peuvent ne concerner qu’une partie de l’aire géographique.
2. Les modifications temporaires sont communiquées à l’Office au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. Cette communication indique les raisons des modifications temporaires.
3. La modification temporaire est applicable dans l’État membre conformément aux règles nationales applicables.
4. Chaque modification temporaire s’applique pendant une période limitée fixée par l’autorité compétente approuvant une telle modification. Elle ne peut être renouvelée que si les circonstances exceptionnelles visées à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411 sur la base desquelles elle a été approuvée existent toujours. Le renouvellement des modifications temporaires est communiqué à l’Office selon la procédure prévue pour la communication des modifications temporaires visée à l’article 24.
5. Lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires séparément, pour la partie de l’aire qui se situe sur leur territoire respectif.
6. Les modifications temporaires concernant les indications géographiques originaires de pays tiers sont communiquées à l’Office au plus tard un mois après leur approbation. Cette communication indique les raisons des modifications temporaires.
7. L’Office rend publique la communication de la modification temporaire par l’intermédiaire de son système numérique dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la communication de cette modification temporaire, dans la langue dans laquelle elle a été reçue. Une modification temporaire est applicable sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elle a été rendue publique par l’Office.
8. Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.
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