Art. 23
Communication de modifications standard
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 23
Communication de modifications standard
1. La communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges contient:
a)
la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique;
c)
le nom de l’État membre ou du pays tiers qui communique la modification standard du cahier des charges à l’Office;
d)
les raisons pour lesquelles la modification relève de l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/2411;
e)
une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique;
f)
la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411;
g)
le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié;
h)
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
2. Lorsque la communication est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre, elle comprend une déclaration visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411.
3. Dans le cas de demandes émanant d’un pays tiers, la communication, outre les informations énumérées au paragraphe 1, inclut la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication contient le cahier des charges, tel que rendu public, au lieu de la référence électronique de sa publication.
4. Une communication relative à une modification standard approuvée est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.
5. Les coordonnées des autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers qui communiquent la modification standard à l’Office sont communiquées séparément. Les coordonnées des autorités compétentes ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leurs noms sont toutefois publiés.
6. L’autorité compétente de l’État membre communique, sans retard indu, à l’Office:
a)
tout arrêt national définitif annulant une décision approuvant une modification standard;
b)
le document unique consolidé modifié, y compris une référence électronique au cahier des charges, ou, en cas de modification sans incidence sur le document unique, uniquement ce dernier, mis à jour à la suite de l’annulation de cette modification standard.
7. L’Office publie dans le registre de l’Union des informations indiquant que la décision nationale approuvant la modification standard a été annulée. Ces informations sont accompagnées d’une version actualisée du document unique, publiée dans toutes les langues officielles de l’Union, telle que communiquée par l’autorité compétente de l’État membre conformément au paragraphe 6, point b), du présent article.
8. Les décisions approuvant des modifications standard concernant des produits originaires de pays tiers sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision en question a été rendue publique.
9. La communication à l’Office d’une modification standard approuvée du cahier des charges est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle est conforme au présent article. L’Office ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification standard qui n’a pas été dûment exécutée conformément au présent article. L’Office informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, que la communication de la modification standard n’est pas dûment exécutée dans un délai de trois mois. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de l’Office, la communication incorrecte est réputée ne pas avoir été déposée.
10. L’autorité compétente qui a communiqué à l’Office une modification standard du cahier des charges reste responsable de son contenu.
11. Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1956:oj#art-23