Art. 24
Communication de modifications temporaires
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 24
Communication de modifications temporaires
1. La communication d’une modification temporaire approuvée du cahier des charges contient:
a)
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers qui communique la modification temporaire à l’Office;
c)
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification;
d)
une décision des autorités reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques, ou une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste, ou, le cas échéant, l’imposition de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires;
e)
la décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
2. Lorsque la communication est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre, elle comprend une déclaration visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411.
3. Dans le cas d’indications géographiques originaires de pays tiers, la communication inclut la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication contient la décision nationale approuvant la modification temporaire telle que rendue publique, au lieu de sa référence électronique.
4. Une communication relative à une modification temporaire approuvée est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.
5. Les coordonnées des autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers sont communiquées séparément. Les coordonnées des autorités compétentes ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leurs noms sont toutefois publiés.
6. La communication à l’Office d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle est conforme au présent article. L’Office ne publie pas de communication relative à l’approbation d’une modification temporaire qui n’a pas été dûment exécutée conformément au présent article. L’Office informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, que la communication de la modification temporaire n’est pas dûment exécutée dans un délai de trois mois. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de l’Office, la communication incorrecte est réputée ne pas avoir été déposée.
7. L’autorité compétente qui a communiqué à l’Office le contenu reste responsable de ce contenu.
8. Le présent article ne s’applique pas aux procédures visées à l’article 21, point b), du règlement (UE) 2023/2411.
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