Art. 25
Annulation
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 25
Annulation
1. Une demande d’annulation de protection d’une indication géographique, telle que visée à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411, contient:
a)
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation;
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire;
c)
le nom d’un État membre ou d’un pays tiers ou, aux fins des paragraphes 10 et 11 du présent article, le nom de la personne physique ou morale qui présente la demande d’annulation;
d)
pour les demandes émanant de pays tiers, le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes ou personnes physiques vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;
e)
le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à la phase au niveau national de la procédure, le cas échéant;
f)
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui demande l’annulation de l’enregistrement;
g)
une indication des motifs d’annulation visés à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411;
h)
les explications et les raisons de l’annulation;
i)
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/2411;
j)
une preuve de paiement des droits exigibles, le cas échéant.
2. Lorsque la demande d’annulation est présentée en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, les informations visées au paragraphe 1, point g), ne s’appliquent pas.
3. L’indication géographique est réputée ne pas avoir produit les effets visés dans le règlement (UE) 2023/2411 dès le départ, dans la mesure où l’indication géographique a été annulée pour les motifs énoncés à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411.
4. L’indication géographique est réputée ne pas avoir produit les effets visés dans le règlement (UE) 2023/2411, dans la mesure où l’indication géographique a été annulée pour les motifs énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411. Cela s’applique également aux annulations engagées en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.
5. Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou des autorités ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au paragraphe 1, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces personnes physiques ou morales, autorités ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leurs noms sont toutefois publiés.
6. Une demande d’annulation de la protection d’une indication géographique visée à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 est établie conformément au formulaire mis à disposition en ligne par l’Office et soumise à celui-ci au moyen du système numérique.
7. L’autorité compétente d’un État membre, y compris l’État membre dont le produit est originaire, peut entamer la phase au niveau national de la procédure d’annulation de sa propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, points e) et f), peuvent être omises. L’État membre accomplit les étapes de la phase au niveau national conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411 avant de soumettre la demande d’annulation à l’Office, sauf si l’État membre a obtenu une dérogation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411.
8. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre, peut introduire une demande d’annulation auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou résidente, ce qui permet à cet État membre d’examiner cette demande et de décider de la soumettre à l’Office.
9. Lorsque la demande d’annulation est fondée sur un motif visé à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et que le motif indiqué s’applique exclusivement en dehors du domaine de compétence territoriale de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside ou lorsque l’indication géographique pour laquelle l’annulation est demandée provient d’un autre État membre que l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside ou d’un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ou réside vérifie uniquement si la demande d’annulation est complète et si elle a été présentée conformément aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 du présent article. Dans ce cas, aucune opposition nationale n’est engagée. Après le contrôle de formalité visé à la première phrase du présent paragraphe, si la demande d’annulation est recevable, l’autorité compétente la soumet à l’Office pour examen.
10. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre qui a obtenu une dérogation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, peut introduire une demande d’annulation directement auprès de l’Office.
11. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un pays tiers, peut introduire une demande d’annulation auprès de l’Office, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente du pays tiers.
12. Sans préjudice du paragraphe 9, les articles 4, 6, 14 à 17, 27 et 28 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
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