Art. 6

Fourniture d’informations au groupe de coordination

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 6 Fourniture d’informations au groupe de coordination Le secrétariat de l’ETS veille à ce que toutes les informations reçues du développeur de technologies de la santé, de l’organisme notifié, des experts individuels et des États membres concernant les évaluations cliniques communes et leurs mises à jour soient communiquées au groupe de coordination, au sous-groupe ECC et à l’évaluateur et au coévaluateur désignés pour l’évaluation clinique commune en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282 (ci-après l’«évaluateur et le coévaluateur»), selon le cas, sans délai et dès réception de ces informations.
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