Art. 20

Système de documentation

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 20 Système de documentation 1.   Un système de documentation adéquat pour atteindre les objectifs du système qualité pharmaceutique est mis en place et tenu à jour. 2.   Le système de documentation couvre de manière exhaustive les instructions et spécifications ainsi que d’autres documents pertinents pour le système qualité pharmaceutique et garantit l’enregistrement des activités susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, une incidence sur la qualité des médicaments vétérinaires. 3.   Le contenu des documents est univoque et tenu à jour. 4.   La documentation peut être conservée sous diverses formes et les exigences énoncées dans le présent chapitre sont applicables quelle que soit la forme. Lorsque des systèmes électroniques, photographiques, d’enregistrement vidéo ou d’autres systèmes de traitement de données sont utilisés, les systèmes concernés sont d’abord validés afin de garantir qu’ils sont adaptés au stockage approprié des données pendant la période de conservation requise.
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