Art. 41

Opérations de reconditionnement

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 41 Opérations de reconditionnement La personne qualifiée d’un site de fabrication qui ne participe qu’aux opérations de reconditionnement certifie que le reconditionnement a été effectué conformément aux exigences applicables en matière de bonnes pratiques de fabrication.
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