Art. 46
Suppression des licences de pêche des listes concernées
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 46
Suppression des licences de pêche des listes concernées
1. Si la licence de pêche est suspendue ou retirée définitivement conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, le navire de capture auquel est liée la licence suspendue ou retirée définitivement est indiqué comme étant dépourvu de licence de pêche dans le fichier national de la flotte de pêche visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Ce navire de capture est également identifié de cette manière dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.
2. La suppression d’une licence de pêche des listes pertinentes, conformément à l’article 92, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, ne met pas en cause les plafonds de capacité de pêche des États membres délivrant la licence visés à l’article 22, paragraphe 7 du règlement (UE) no 1380/2013.
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