Art. 49

Définitions

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 49 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par «base de données électronique» une ou plusieurs bases de données mises en place par les États membres pour la validation des données, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.
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