Art. 51
Base de données électronique aux fins de la validation des données
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 51
Base de données électronique aux fins de la validation des données
1. La base de données électronique comprend les fonctionnalités nécessaires à la validation. En outre, la base de données électronique prend en charge les fonctionnalités permettant de répertorier, trier, filtrer et consulter les données suivantes:
a)
la date à laquelle les données ont été reçues par les autorités compétentes;
b)
la date à laquelle les données ont été introduites dans la base de données électronique, si elle diffère de la date visée au point a);
c)
la date de tout contrôle par recoupement et de toute analyse, si elle diffère de la date visée aux points a) ou b), conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 2 bis, du règlement (CE) no 1224/2009;
d)
la date de toute incohérence, erreur et information manquante constatée dans les données et les mesures de suivi prises, si elle diffère de la date visée au point c), conformément à l’article 109, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009;
e)
la date et le motif de toute correction apportée aux données enregistrées, si elle diffère de la date visée au point d), conformément à l’article 109, paragraphes 4 et 9, du règlement (CE) no 1224/2009; et
f)
la date à laquelle les données ont été validées, conformément à l’article 109, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les États membres veillent à ce que la base de données électronique soit sécurisée, régulièrement mise à jour, capable de s’adapter à des volumes croissants de données et, si possible, interopérable avec d’autres systèmes afin de faciliter l’échange et l’intégration des données.
3. Les États membres s’assurent que leurs autorités compétentes chargées de l’exploitation de la base de données électronique bénéficient de la formation et du soutien technique nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.
4. Les données figurant dans la base de données électronique sont conservées pendant au moins trois ans, sauf disposition contraire prévue par les règles de la politique commune de la pêche ou lorsque la conservation est nécessaire à des fins d’inspection, de vérification, d’audit et d’enquête, y compris en ce qui concerne les plaintes et les infractions, ou les procédures judiciaires ou administratives.
5. Chaque fois que des données ne sont pas automatiquement stockées dans la base de données comme indiqué à l’article 109, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres veillent à la saisie manuelle ou à la numérisation de ces données dans un délai de 20 jours à compter de la réception.
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