Art. 53
Accès de la Commission et de l’AECP aux données
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 53
Accès de la Commission et de l’AECP aux données
Les États membres veillent à ce que la Commission et l’AECP aient, sur demande, accès:
a)
à toutes les règles de conduite, y compris la manière dont ces règles sont définies, la législation pertinente et le lieu où les résultats de la validation sont stockés; et
b)
à tous les résultats de la validation et aux mesures de suivi, y compris les marques indiquant si les éléments de donnée ont été corrigés et, le cas échéant, un lien vers les procédures d’infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-53