Art. 52
Procédures de validation
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 52
Procédures de validation
1. Les États membres appliquent, maintiennent et réexaminent les procédures de validation établies en vertu du droit national, et veillent à leur respect. Ces procédures de validation comprennent, au minimum, les règles de conduite énumérées au paragraphe 2, qui doivent être complétées par des règles de conduite supplémentaires fondées sur la gestion des risques, telles qu’elles figurent dans le plan national pour la mise en œuvre du système de validation, conformément à l’article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les règles de conduite suivantes sont observées par tous les États membres lors de la validation des données enregistrées au titre du règlement (CE) no 1224/2009:
a)
tous les délais de transmission des données fixés dans le règlement (CE) no 1224/2009 et dans le présent règlement sont automatiquement vérifiés;
b)
la validation des données est effectuée pour garantir que les données de position des navires sont transmises au CSP dans les intervalles précisés à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1766 de la Commission (9) et à l’article 23 du présent règlement;
c)
les données de position des navires sont recoupées avec:
1)
les données du journal de pêche afin de s’assurer qu’au moins une entrée dans le journal existe pour chaque jour civil au cours duquel un navire est absent du port;
2)
les données AIS afin de détecter toute incohérence concernant la localisation ou l’activité du navire
d)
les données de position des navires sont analysées afin de déterminer quand les navires entrent dans des zones d’effort de pêche ou dans des zones de pêche restreinte et d’identifier les navires dont la vitesse et les mouvements indiquent qu’ils exercent probablement des activités de pêche non autorisées dans la zone de pêche restreinte;
e)
les données du journal relatives aux zones de pêche, à l’effort de pêche, aux engins de pêche et aux captures sont recoupées avec les licences et les autorisations de pêche applicables, y compris les autorisations délivrées au titre du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (10) et les autres autorisations de pêche visées à l’article 7 bis du règlement (CE) no 1224/2009, afin de détecter toute incohérence et d’enquêter sur celle-ci;
f)
la déclaration de retour au port est recoupée avec les notifications préalables d’arrivée afin de s’assurer que, lorsque la législation l’exige, il existe une notification préalable correspondante pour chaque retour au port déclaré;
g)
le temps de transmission des informations du journal de pêche, y compris toute correction y afférente, est recoupé avec les données de position du navire afin de vérifier que le capitaine a transmis les données avant d’entrer dans le port ou, pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, au plus tard à l’arrivée au port et avant le début du débarquement;
h)
les données relatives aux captures pour chaque espèce, y compris la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées, qui sont enregistrées dans les journaux de pêche et les déclarations de débarquement sont recoupées afin de détecter les incohérences potentielles dans les données et d’enquêter sur celles-ci; aux fins de ce recoupement, la zone géographique concernée est la zone de capture, détaillée au moins au niveau requis pour le suivi de l’utilisation des quotas et de l’effort de pêche;
i)
les données relatives aux captures pour chaque espèce, y compris la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées, qui sont enregistrées dans les déclarations de débarquement, les notes de vente et, le cas échéant, dans les déclarations de prise en charge et les documents de transport, sont recoupées afin de détecter les incohérences potentielles dans les données et d’enquêter sur celles-ci; aux fins de ce recoupement, la zone géographique concernée est la zone de capture, détaillée au moins au niveau requis par les règles de traçabilité énoncées à l’article 58, paragraphe 5 sexies, du règlement (CE) no 1224/2009; lorsque les États membres utilisent des notes de vente pour la déclaration des captures au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, l’indication de la zone de capture respecte les détails minimaux nécessaires au suivi de l’utilisation des quotas et de l’effort de pêche;
j)
les données relatives aux captures pour chaque espèce enregistrées dans les journaux de pêche, les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement font l’objet d’un recoupement afin de détecter les éventuelles incohérences dans les données et les violations des marges de tolérance autorisées visées aux articles 14 et 21 du règlement (CE) no 1224/2009 et d’enquêter sur ces dernières; et
k)
les déclarations de transbordement sont recoupées avec les autorisations de pêche applicables afin de s’assurer que les navires sont autorisés à exercer des activités de transbordement.
3. Lorsque des quantités de produits de la pêche capturés au cours d’une même sortie de pêche sont déclarées dans plusieurs déclarations de débarquement ou de transbordement, ou lorsque des quantités de produits de la pêche résultant d’un seul débarquement sont déclarées dans plusieurs notes de vente, documents de transport ou déclarations de prise en charge, les procédures de validation visées au paragraphe 1 tiennent compte de cette situation en utilisant tout numéro unique d’identification de la sortie de pêche disponible.
4. La Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, élaborer des lignes directrices techniques pour la validation des données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-52