Art. 50
Validation des données
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 50
Validation des données
1. Chaque État membre met en place et utilise un système de validation des données permettant à ses autorités compétentes de se conformer à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Le système de validation des données visé au paragraphe 1 satisfait aux exigences minimales suivantes:
a)
il inclut une base de données électronique permettant de stocker toutes les données validées et les données à valider;
b)
il prévoit des procédures de validation, telles que visées à l’article 52;
c)
il prévoit des procédures d’accès aux données, telles que visées à l’article 53; et
d)
il veille à ce que toutes les données stockées dans la base de données électronique visée à l’article 51 du présent règlement respectent les normes de format, de quantité et de qualité définies par le règlement (CE) no 1224/2009, y compris les normes relatives à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence et à la transmission en temps utile des données.
3. Le système de validation visé au paragraphe 1 est entièrement automatisé et utilise des algorithmes et d’autres mécanismes automatiques, y compris des fonctions d’alerte, qui permettent aux autorités compétentes de détecter rapidement les incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données et d’enquêter le plus vite possible sur celles-ci, conformément à l’article 109, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-50