Art. 20

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 20 Les États membres décrivent dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB consécutif au cycle de vérification du RNB 2025-2029, les résultats de l’analyse visée à l’article 18. L’inventaire RNB comprend une justification et une description des modifications correspondantes, le cas échéant. Si des ajustements sont opérés pour des activités économiques illégales spécifiques, les sources de données et la méthode de calcul doivent être décrites et la valeur de l’ajustement doit être indiquée.
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