Art. 17
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 17
1. Les États membres décrivent les résultats de l’analyse visée à l’article 16 dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029.
2. Cette description permet de déterminer si les informations résultant des contrôles fiscaux peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements au titre de la production et des revenus déclarés de manière erronée (sur le plan quantitatif) ou pour déterminer les schémas de ces déclarations erronées (sur le plan qualitatif).
3. Si des ajustements d’exhaustivité sont effectués sur la base des contrôles fiscaux (utilisation quantitative), la description explique la manière dont les informations tirées des contrôles fiscaux sont adaptées à cette fin, et la valeur des ajustements est indiquée.
4. Si des contrôles fiscaux sont utilisés de manière qualitative, la description explique la manière dont les schémas identifiés de déclaration erronée sont appliqués aux ajustements d’exhaustivité découlant d’autres méthodes d’exhaustivité. Si les contrôles fiscaux ne sont pas utilisés dans les travaux relatifs à l’exhaustivité, la description en explique les raisons sous-jacentes.
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