Art. 14
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 14
Les États membres comparent leurs estimations des revenus en nature avec les résultats des enquêtes quadriennales de l’Union sur le coût de la main-d’œuvre, dans la mesure où les enquêtes comprennent également des informations sur les revenus en nature. Cette comparaison est effectuée chaque fois que les résultats de l’enquête de l’Union sur le coût de la main-d’œuvre sont disponibles.
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