Art. 9

En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 9 Lorsqu’ils procèdent à la comparaison visée à l’article 6, les États membres appliquent des mesures pour: a) déterminer le champ d’application des activités économiques à prendre en considération aux fins de la comparaison, en utilisant la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne («NACE») établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (10), et harmoniser la codification NACE des données sur l’emploi dans les sources pour l’offre et la demande de main-d’œuvre; b) calculer les données sur l’emploi en termes d’«heures travaillées» (définies dans le SEC 2010, paragraphe 11.27) ou d’«équivalence à temps plein» (définies dans le SEC 2010, paragraphe 11.32); c) déterminer les ratios appropriés de la valeur ajoutée brute ou de la production par unité de main-d’œuvre à appliquer à l’écart de main-d’œuvre dérivé (la différence entre les données sur l’emploi issues des sources démographiques alignées conformément à l’article 8 et celles fondant les estimations du PIB) si des ajustements d’exhaustivité explicites en ce qui concerne la production non observée (par rapport à la valeur ajoutée brute et à ses composantes) sont effectués à la suite de la comparaison.
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