Art. 8
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 8
La notion d’emploi à utiliser est définie dans le SEC 2010, paragraphes 11.11 à 11.19 (correspondant à l’emploi intérieur). Étant donné que les sources démographiques utilisent une notion d’emploi différente (emploi sur une base nationale), les États membres prennent des mesures pour l’aligner sur la définition du SEC 2010 aux fins de la comparaison visée à l’article 6. Ces mesures portent au moins sur les aspects suivants:
a)
l’inclusion des non-résidents travaillant pour des unités résidentes, tels que les travailleurs migrants non résidents, les travailleurs frontaliers non-résidents et les travailleurs saisonniers;
b)
l’exclusion des résidents employés par des producteurs non résidents, tels que les travailleurs frontaliers résidents et les travailleurs saisonniers;
c)
l’inclusion des travailleurs résidents vivant de façon permanente dans une collectivité; ils peuvent vivre et travailler dans des établissements communaux (tels que des prisons ou des établissements de soins de longue durée), des ménages collectifs (tels que des institutions religieuses) et des logements pour les forces militaires;
d)
l’inclusion des personnes engagées dans le travail de production pour la consommation personnelle (par exemple activités agricoles).
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