Art. 10
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
Article 10
Les États membres fournissent dans l’inventaire RNB une description de la comparaison effectuée visée à l’article 6. Cette procédure commence à partir de l’inventaire RNB suivant le cycle de vérification du RNB 2025-2029. Si la comparaison donne lieu à des ajustements d’exhaustivité explicites, les États membres indiquent la valeur des ajustements effectués. Si aucun ajustement d’exhaustivité explicite n’est effectué à la suite de cette comparaison, les États membres fournissent une justification dans l’inventaire RNB ainsi que des informations sur la manière dont les résultats de la comparaison ont été utilisés pour valider les estimations du PIB.
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