Art. 16
Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 16
Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes
1. Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les droits applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche, en tenant compte des adaptations énoncées aux paragraphes 2 et 3.
2. Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des droits dus est calculé comme suit:
a)
pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 6, point 1, et tableau 23, perçus par demande et par cycle de facturation, le solde des droits dus pour le cycle de facturation en cours est égal à 1/365e du droit annuel applicable par jour, tandis que pour les périodes précédant le cycle de facturation en cours, les droits applicables restent dus;
b)
pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 5 et tableau 6, point 2, et pour les droits fixes visés à l’annexe, partie II, perçus par demande, le solde des droits dus est égal à 50 % du droit applicable;
c)
pour les droits visés à l’annexe, partie I, tableau 24, perçus par demande et par cycle de facturation, le solde des droits dus pour le cycle de facturation en cours est égal à la totalité du montant dû;
d)
pour les droits visés à l’annexe, partie II, perçus sur une base horaire, le solde des droits dus est calculé sur une base horaire;
e)
pour les droits non visés aux points a) à d), le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.
3. Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les droits correspondants à ce cycle de facturation ne sont pas remboursés. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des droits dus est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit un nouveau droit, quels que soient les droits déjà acquittés pour la tâche interrompue.
4. Aux fins du présent chapitre:
a)
lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande;
b)
la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur;
c)
l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.
5. Les droits acquittés pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas pris en compte pour toute tâche ultérieure, même si cette tâche est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.
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