Art. 17

Traitement des recours

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 17 Traitement des recours 1.   Des droits sont perçus pour le traitement des recours introduits conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2018/1139. Les montants des droits sont calculés selon la méthode décrite à l’annexe, partie III, du présent règlement. Un recours n’est recevable qu’après paiement des droits relatifs au recours dans le délai visé au paragraphe 3 du présent article. 2.   Une personne morale qui introduit un recours soumet à l’Agence un certificat signé par un responsable autorisé et précisant le chiffre d’affaires du requérant. Ce certificat est présenté à l’Agence en même temps que le recours. 3.   Les droits exigibles sont payés conformément à la procédure applicable établie par l’Agence dans un délai de 60 jours civils à compter de la date à laquelle le recours a été introduit auprès de l’Agence. 4.   Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, les droits relatifs au recours qui ont été acquittés sont remboursés par l’Agence.
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