Art. 19
Évaluation et révision
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 19
Évaluation et révision
1. L’Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d’administration et à l’organe consultatif représentant les parties intéressées établi conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, des informations sur les éléments servant à déterminer le montant des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs.
2. L’Agence évalue périodiquement, et pour la première fois deux ans après la date d’entrée en application du présent règlement d’exécution de la Commission, l’annexe en vue de vérifier si des informations importantes relatives aux hypothèses sous-tendant les prévisions de recettes et de dépenses de l’Agence sont dûment prises en compte dans les montants des redevances ou des droits perçus par l’Agence. L’Agence peut proposer des modifications des redevances et des droits à la Commission, en en indiquant les raisons.
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