Art. 10

Déclaration d’émissions de l’exploitant

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 10 Déclaration d’émissions de l’exploitant 1.   Lorsque les émissions intrinsèques sont calculées sur la base des émissions réelles, les exploitants établissent une déclaration d’émissions (ci-après la «déclaration d’émissions de l’exploitant») et un résumé de celle-ci contenant au moins les informations énumérées dans les modèles figurant à l’annexe IV, points 1.1 et 1.2. Lorsque les émissions intrinsèques de l’électricité sont calculées sur la base des émissions réelles, les exploitants élaborent, en outre, un addendum spécifique à la déclaration d’émissions de l’exploitant contenant les informations énumérées au point 1.1.1 de ladite annexe. 2.   Lorsque les exploitants sont enregistrés dans le registre MACF conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2023/956, ils transmettent au vérificateur, par l’intermédiaire du registre MACF, la déclaration d’émissions de l’exploitant, son résumé et, le cas échéant, l’addendum spécifique à la déclaration. 3.   Lorsque les exploitants ne sont pas enregistrés dans le registre MACF, ils transmettent au vérificateur la déclaration d’émissions de l’exploitant, son résumé et, le cas échéant, l’addendum spécifique à la déclaration, par d’autres moyens que le registre MACF. 4.   La déclaration d’émissions de l’exploitant est présentée en anglais.
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