Art. 9
Émissions indirectes lorsque les installations utilisent de l’électricité provenant de différentes sources
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 9
Émissions indirectes lorsque les installations utilisent de l’électricité provenant de différentes sources
1. Lorsqu’une installation produisant des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et non énumérées à l’annexe II dudit règlement reçoit, au cours d’une période de déclaration, de l’électricité provenant de plusieurs sources et que les émissions réelles sont déclarées pour ces marchandises, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises sont déterminées par défaut. Cette valeur par défaut correspond à la moyenne des facteurs d’émission de chaque source d’électricité, pondérée par la part de l’électricité totale consommée dans cette installation que représente l’électricité provenant de chaque source.
2. Toutefois, lorsque les exploitants fournissent au vérificateur des éléments de preuve suffisants démontrant que l’installation produisant des marchandises non énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 n’a utilisé, pour un procédé de production donné, que de l’électricité provenant d’une seule source ou d’un sous-ensemble de sources, les émissions intrinsèques indirectes des marchandises produites au moyen de ce procédé de production sont déterminées, respectivement, sur la base du facteur d’émission de cette source unique ou de la moyenne des facteurs d’émission de la partie pertinente de chaque source d’électricité de chaque sous-ensemble, pondérée par la part de l’électricité totale consommée dans la production de ces marchandises que représente l’électricité provenant de chaque source.
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