Art. 7

Détermination de la période de déclaration

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 7 Détermination de la période de déclaration 1.   Afin de déterminer les émissions intrinsèques réelles d’une marchandise, la période de déclaration au cours de laquelle la marchandise a été produite est déterminée conformément au deuxième alinéa. Lorsqu’une marchandise a été importée au cours de l’année 2026, la période de déclaration est l’année 2026. Lorsque la marchandise a été importée au cours d’une autre année que 2026, la période de déclaration est, par défaut, l’année civile durant laquelle la marchandise a été importée. Toutefois, s’il existe des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle la marchandise a été produite. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la période de déclaration pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union est l’année d’importation.
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