Art. 7
Détermination de la période de déclaration
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 7
Détermination de la période de déclaration
1. Afin de déterminer les émissions intrinsèques réelles d’une marchandise, la période de déclaration au cours de laquelle la marchandise a été produite est déterminée conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’une marchandise a été importée au cours de l’année 2026, la période de déclaration est l’année 2026. Lorsque la marchandise a été importée au cours d’une autre année que 2026, la période de déclaration est, par défaut, l’année civile durant laquelle la marchandise a été importée. Toutefois, s’il existe des éléments de preuve suffisants permettant de déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période durant laquelle la marchandise a été produite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la période de déclaration pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union est l’année d’importation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2547:oj#art-7