Art. 5

Méthode de surveillance des émissions se rapportant à l’installation

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 5 Méthode de surveillance des émissions se rapportant à l’installation 1.   Les émissions directes d’un procédé de production sont déterminées conformément aux principes et méthodes de surveillance définis à l’annexe II, points A et B, et à l’aide des méthodes et règles relatives à la surveillance définies conformément au point B de ladite annexe. 2.   Lorsque des flux thermiques interviennent dans la production d’une unité fonctionnelle, les règles relatives à la surveillance et au calcul énoncées à l’annexe II, point C, sont appliquées. 3.   Pour les marchandises complexes, les émissions des précurseurs sont surveillées conformément aux règles énoncées à l’annexe II, point E. 4.   Les émissions indirectes sont déterminées en surveillant la consommation d’électricité du procédé de production concerné, conformément à l’annexe II, point D. 5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4, les exploitants conçoivent et mettent en œuvre un plan de surveillance contenant au moins les éléments mentionnés à l’annexe II, point A.5. 6.   Le plan de surveillance est présenté en anglais.
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