Art. 5
Méthode de surveillance des émissions se rapportant à l’installation
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 5
Méthode de surveillance des émissions se rapportant à l’installation
1. Les émissions directes d’un procédé de production sont déterminées conformément aux principes et méthodes de surveillance définis à l’annexe II, points A et B, et à l’aide des méthodes et règles relatives à la surveillance définies conformément au point B de ladite annexe.
2. Lorsque des flux thermiques interviennent dans la production d’une unité fonctionnelle, les règles relatives à la surveillance et au calcul énoncées à l’annexe II, point C, sont appliquées.
3. Pour les marchandises complexes, les émissions des précurseurs sont surveillées conformément aux règles énoncées à l’annexe II, point E.
4. Les émissions indirectes sont déterminées en surveillant la consommation d’électricité du procédé de production concerné, conformément à l’annexe II, point D.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les exploitants conçoivent et mettent en œuvre un plan de surveillance contenant au moins les éléments mentionnés à l’annexe II, point A.5.
6. Le plan de surveillance est présenté en anglais.
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