Art. 4
Procédés de production et unité fonctionnelle
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 4
Procédés de production et unité fonctionnelle
1. Les exploitants d’une installation déterminent, dans les limites du système d’une installation, le procédé de production des marchandises auquel s’applique la même unité fonctionnelle. La détermination du procédé de production garantit que les intrants, les extrants et les émissions concernés peuvent être surveillés conformément à l’annexe II et que les émissions directes et indirectes, le cas échéant, peuvent être attribuées aux marchandises auxquelles s’applique une unité fonctionnelle.
2. Les quantités de marchandises produites, en tonnes, relevant du même code NC constituent l’unité fonctionnelle, à l’exception des marchandises visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
3. Pour l’électricité, le kWh constitue l’unité fonctionnelle.
4. Pour les engrais, les éléments suivants constituent l’unité fonctionnelle:
a)
pour les codes NC 2808 00 00 , 2814 et 3105 , les kilogrammes d’azote contenues dans les marchandises produites relevant des codes NC respectifs;
b)
pour les codes NC des engrais autres que ceux énumérés au point a), les unités supplémentaires définies dans le règlement (CEE) no 2658/87 des marchandises produites relevant des codes NC respectifs;
5. Pour les codes NC 2523 10 00 , 2523 21 00 , 2523 29 00 , 2523 90 00 , les tonnes de clinker contenues dans les marchandises produites relevant des codes NC respectifs constituent l’unité fonctionnelle.
6. Lorsque des marchandises auxquelles s’applique la même unité fonctionnelle sont produites selon des modes de production différents au sein d’une installation, il convient d’utiliser un procédé de production unique englobant tous les modes de production.
7. La division d’une installation en différentes installations, ce qui se traduit par des modes de production qui, au lieu d’appartenir à un seul procédé de production, sont exécutés dans des installations séparées, n’est autorisée que si les exploitants démontrent l’existence de raisons commerciales valables, liées à leur activité économique, justifiant cette division. Les raisons commerciales sont considérées comme valables lorsque le contournement du règlement (UE) 2023/956 n’est pas leur finalité principale ou l’une de leurs finalités principales.
8. Lorsque des marchandises auxquelles s’appliquent des unités fonctionnelles différentes sont produites selon les mêmes procédés, les exploitants peuvent déterminer un procédé de production multifonctionnel unique. Dans ce cas, les règles d’attribution conformément à l’annexe III, point A.2, s’appliquent. Dans les situations indiquées au point A.4 de ladite annexe, il est obligatoire de déterminer un procédé de production multifonctionnel unique.
9. Lorsque des précurseurs pertinents des marchandises complexes sont produits dans la même installation que les marchandises complexes, et lorsque les précurseurs respectifs ne sont pas transférés pour être vendus ou utilisés dans d’autres procédés de production, la production des précurseurs et des marchandises complexes peut faire l’objet d’un procédé de production conjoint. Dans ce cas, la surveillance et le calcul des émissions intrinsèques des précurseurs et des marchandises complexes sont effectués conjointement.
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