Art. 8
Utilisation des valeurs réelles pour l’électricité et les émissions indirectes
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 8
Utilisation des valeurs réelles pour l’électricité et les émissions indirectes
1. Les éléments de preuve démontrant le respect des critères énumérés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont indiqués à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement.
2. Les éléments de preuve démontrant le respect des critères énumérés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont indiqués à l’annexe II, point D.4.3, du présent règlement.
3. Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 1 du présent article, les exploitants indiquent dans leur déclaration d’émissions que les critères énoncés au point 5, premier alinéa, point c), de l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, au point 5, premier alinéa, point b), de ladite annexe sont remplis en ce qui concerne la connexion directe entre l’installation produisant de l’électricité et le réseau de transport de l’Union. Les exploitants fournissent au vérificateur les éléments de preuve énumérés à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement à l’appui de cette indication.
4. Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 1 du présent article, l’exploitant, dans un addendum à la déclaration d’émissions de l’exploitant créé séparément pour chaque déclarant MACF autorisé qui a importé de l’électricité de l’installation de cet exploitant et qui souhaite utiliser les valeurs réelles pour cette électricité, indique, pour chacun de ces déclarants MACF autorisés, que les critères énoncés à l’annexe IV, point 5, premier alinéa, points a) et d), du règlement (UE) 2023/956, ainsi que, le cas échéant, au point 5, premier alinéa, point b), de ladite annexe, en ce qui concerne l’absence de congestion physique du réseau, sont remplis. Dans l’addendum pour chaque déclarant MACF autorisé, l’exploitant indique également la quantité d’électricité importée par le déclarant MACF autorisé concerné pour laquelle les critères fixés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis, et fournit au vérificateur les éléments de preuve pertinents énumérés à l’annexe II, point D.2.4, du présent règlement à l’appui de cette indication.
5. Afin de démontrer le respect des critères visés au paragraphe 2 du présent article, les exploitants indiquent dans leur déclaration d’émissions que les critères énoncés à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis et fournissent au vérificateur les éléments de preuve énumérés à l’annexe II, point D.4.3, du présent règlement à l’appui de cette indication.
6. Les émissions intrinsèques réelles de l’électricité et les émissions intrinsèques indirectes réelles sont calculées en utilisant les règles énoncées à l’annexe II, point D.
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