Art. 11

Valeurs par défaut

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 11 Valeurs par défaut 1.   Lorsque les émissions intrinsèques des marchandises importées sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2023/956, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV dudit règlement sont utilisées. 2.   Lorsque les émissions intrinsèques de marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs réelles et que les émissions intrinsèques des précurseurs utilisés dans la production de ces marchandises complexes sont déterminées sur la base de valeurs par défaut conformément à l’article 15, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées pour ces précurseurs. 3.   Pour déterminer les émissions indirectes spécifiques, les valeurs par défaut définies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées, sauf lorsque les valeurs réelles peuvent être utilisées conformément à l’article 8. 4.   Pour déterminer les émissions intrinsèques directes pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union, les valeurs par défaut établies conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 sont utilisées, sauf lorsqu’il est possible d’utiliser les valeurs réelles conformément à l’article 8. 5.   La Commission procède à une révision des valeurs par défaut au plus tard en décembre 2027.
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