Art. 3

Obligations déclaratives

En vigueur depuis le 12 déc. 2025
Article 3 Obligations déclaratives 1.   Dans la mesure où d’autres dispositions du droit de l’Union ne l’exigent pas déjà, et nonobstant les règles applicables en matière de déclaration, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes, y compris la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales, les entités du secteur financier au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8), les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (9) et les contreparties centrales au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10) fournissent à la Commission, au plus tard le 14 mars 2026, des informations sur les avoirs et les réserves visés à l’article 2 du présent règlement qu’ils détiennent ou contrôlent ou dont ils sont une contrepartie. Ces informations sont mises à jour tous les trois mois et comprennent au moins: a) les informations d’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes possédant, détenant ou contrôlant de tels avoirs et réserves, dont leur nom, leur adresse et leur numéro d’immatriculation à la TVA ou numéro d’identification fiscale; b) le montant ou la valeur de marché de ces avoirs et réserves à la date de déclaration; c) les types d’avoirs ou de réserves, ainsi que les crypto-actifs et autres catégories pertinentes d’avoirs, y compris les avoirs non pécuniaires. Les caractéristiques pertinentes pour chacune de ces catégories, si elles sont disponibles, telles que la quantité, la localisation, la monnaie, l’échéance et les conditions contractuelles convenues entre l’entité déclarante et le propriétaire des avoirs, sont indiquées. 2.   Lorsque la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui effectue la déclaration a établi que les avoirs et réserves visés à l’article 2 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu, cette information est immédiatement communiquée à la Commission. 3.   Les États membres, ainsi que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes soumis à l’obligation déclarative prévue au présent article, coopèrent avec la Commission pour toute vérification des informations reçues. La Commission peut demander toute information supplémentaire dont elle a besoin pour effectuer une telle vérification. Lorsqu’une telle demande est adressée à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme, la Commission la transmet simultanément à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Toute information reçue par la Commission est mise à la disposition de l’État membre concerné. 4.   Toute information fournie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, ou reçue par elles, conformément au présent article n’est utilisée par la Commission et par ces autorités compétentes qu’aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 5.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 (11) et (UE) 2018/1725 (12) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres et avec la Commission dans l’application du présent règlement.
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