Art. 4
Garanties
En vigueur depuis le 12 déc. 2025
Article 4
Garanties
1. Il n’est fait droit à aucune demande relative à un contrat ou à une transaction dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, ce qui inclut les demandes d’indemnisation et toutes autres demandes de ce type, telles que les demandes de compensation ou demandes formulées en vertu d’une garantie, notamment les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’obligations, de garanties ou de contre-garanties, en particulier de garanties ou contre-garanties financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par la Fédération de Russie, par les personnes morales, entités et organismes visés à l’article 2 ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Aucune décision judiciaire, arbitrale ou administrative obtenue par la Fédération de Russie, par les personnes morales, organismes et entités visés à l’article 2 ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions en lien avec les mesures visées à l’article 2 n’est reconnue, mise en œuvre ou exécutée dans l’Union aussi longtemps que le présent règlement est en vigueur.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice du droit des personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect d’obligations contractuelles conformément au présent règlement.
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