Art. 3
Rôle du rapporteur
En vigueur depuis le 12 déc. 2025
Article 3
Rôle du rapporteur
1. Le rapporteur fait une étude préliminaire du recours.
2. Le rapporteur veille à la consultation des parties à la procédure et à l’échange d’informations avec celles-ci. À cette fin, le rapporteur s’acquitte des tâches suivantes:
a)
préparer les communications aux parties, sous la direction du président;
b)
communiquer aux parties à la procédure les éventuelles irrégularités auxquelles elles doivent remédier;
c)
fixer des délais de procédure appropriés conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2018/1139;
d)
signer toutes les communications au nom de la chambre de recours.
3. Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre de recours et les procédures orales.
4. Le rapporteur rédige le projet de décision de la chambre de recours.
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