Art. 4

Greffe

En vigueur depuis le 12 déc. 2025
Article 4 Greffe 1.   La chambre de recours est assistée par un greffe. Le personnel du greffe ne participe à aucune procédure de l’Agence relative aux décisions susceptibles de recours et exerce ses fonctions sous la supervision et les instructions du président. 2.   Le personnel du greffe assiste la chambre de recours dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, dans les tâches suivantes: a) enregistrement des recours et attribution d’un numéro à tous les recours enregistrés; b) communication à la chambre de recours et à toutes les parties des informations visées au point a); c) réception, transmission et conservation en toute sécurité de tous les documents pertinents pour la procédure de recours; d) communication avec les parties et fourniture de fonctions d’appui dans le cadre de la procédure; e) information des parties concernant la composition de la chambre de recours qui sera saisie de l’affaire et, sans délai, sur toute modification de cette composition; f) contrôle du respect des délais et des autres conditions formelles d’introduction des recours et notification du président à ce sujet; g) le cas échéant, rédaction du compte rendu des procédures orales.
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