Art. 33
Rapports annuels des RRM
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 33
Rapports annuels des RRM
1. Le rapport annuel à soumettre à l’Agence conformément à l’article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1227/2011 couvre toutes les activités menées au cours d’une année civile complète (ci-après dénommée «année de référence») et est soumis à l’Agence sous forme électronique. La première année de référence est l’année civile complète suivant l’agrément. Les rapports annuels sont présentés au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.
2. Le rapport annuel fournit les informations suivantes pour l’année de référence:
a)
le nombre d’enregistrements de données non valides qui n’ont pas été soumis à l’Agence, y compris l’identité des acteurs du marché concernés;
b)
le nombre de cas d’enregistrements de données non valides pour lesquels le RRM a donné suite à ses clients de RRM afin de corriger l’enregistrement des données conformément à l’article 27;
c)
dans le cas de transactions bilatérales, la liste des acteurs du marché qui ne sont pas des clients de RRM, mais qui sont les contreparties des clients de RRM dans les transactions bilatérales respectives.
3. Le rapport annuel est signé par un représentant légal du RRM.
4. L’Agence peut demander aux RRM de modifier leur rapport annuel, s’il ne contient pas tous les éléments énoncés dans le présent article. Cette demande précise les informations manquantes ou les clarifications dont l’Agence a besoin sur la base des informations soumises. Le RRM modifie le rapport annuel en conséquence et le soumet à nouveau dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
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