Art. 35
Procédure de retrait à l’initiative de l’Agence
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 35
Procédure de retrait à l’initiative de l’Agence
1. Avant l’adoption de toute décision de retrait et l’évaluation préliminaire correspondante, l’Agence peut demander aux IIP et aux RRM de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l’Agence d’évaluer si cet IIP ou RRM remplit l’une des conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1 ou 2, respectivement. L’Agence indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et indique le délai dans lequel l’IIP ou le RRM soumet les informations demandées.
2. Avant de répondre à l’évaluation préliminaire conformément au paragraphe 1, l’IIP ou le RRM a le droit, sur demande, d’accéder aux documents sur lesquels l’Agence a fondé son évaluation préliminaire, à l’exception des secrets d’affaires, des informations confidentielles et des documents internes de l’Agence.
3. L’Agence fonde sa décision de retrait sur une évaluation préliminaire visant à déterminer si l’IIP ou le RRM concerné a rempli l’une des conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1 ou 2, respectivement, comme indiqué au paragraphe 1. L’Agence donne à l’IIP ou au RRM concerné la possibilité de formuler des observations écrites sur l’évaluation préliminaire dans un certain délai. Lorsqu’elle détermine ce délai, l’Agence tient dûment compte de l’urgence, de la complexité et des conséquences potentielles de la question en cause et veille à ce que le délai soit proportionné aux circonstances de l’espèce.
4. À la suite de la réponse de l’IIP ou du RRM à l’évaluation préliminaire conformément au paragraphe 3 et avant que l’Agence n’adopte une décision, l’Agence organise une audition à la demande écrite de l’IIP ou du RRM concerné. Cette demande d’audition est présentée au plus tard 20 jours ouvrables après l’octroi de l’accès aux documents conformément au paragraphe 2 ou, si l’IIP ou le RRM n’a pas exercé son droit en vertu du paragraphe 2, un mois à compter de la notification de l’évaluation préliminaire de l’Agence à l’IIP ou au RRM concerné. En l’absence de demande écrite d’audition, l’Agence peut en organiser une de sa propre initiative.
5. L’Agence ne fonde sa décision que sur les conclusions sur lesquelles l’IIP ou le RRM a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, soit au moyen de réponses écrites, soit, dans la mesure du possible, au moyen de précisions supplémentaires, par écrit ou au cours de l’audition.
6. Si, au cours de la procédure prévue au présent article, l’IIP ou le RRM concerné notifie à l’Agence son intention de renoncer expressément à son agrément, l’Agence peut décider de mettre fin à cette procédure et d’appliquer plutôt la procédure prévue à l’article 36.
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