Art. 7

Demande d’informations complémentaires au cours de la procédure d’agrément

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 7 Demande d’informations complémentaires au cours de la procédure d’agrément À la demande de l’Agence, les demandeurs fournissent des informations supplémentaires au cours de l’examen de leur demande, lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre à l’Agence d’évaluer si leur demande est complète et si les demandeurs respectent les exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1227/2011.
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