Art. 7
Demande d’informations complémentaires au cours de la procédure d’agrément
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 7
Demande d’informations complémentaires au cours de la procédure d’agrément
À la demande de l’Agence, les demandeurs fournissent des informations supplémentaires au cours de l’examen de leur demande, lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre à l’Agence d’évaluer si leur demande est complète et si les demandeurs respectent les exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1227/2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:255:oj#art-7